Arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz !
Article 1er
Pour l'application du présent arrêté on entend par armes factices, les imitations fidèles d'armes à feu réelles et les copies et répliques d'armes à feu.
Article 2
Sont rangées dans la catégorie des armes de chasse ou de sport les armes factices et les armes qui, par un autre mode de propulsion que la combustion de la poudre, peuvent tirer des projectiles.
Article 3
Sont cependant rangées dans la catégorie des armes de défense, les armes factices courtes, les armes courtes à répétition, semi-automatiques ou automatiques, et les armes courtes de jet lorsqu'elles peuvent tirer des projectiles par un autre mode de propulsion que la combustion de la poudre lorsque l'énergie cinétique du projectile mesurée à 2,5 mètres de la bouche du canon est supérieure à 7,5 Joules.
Restent toutefois rangées dans la catégorie des armes de chasse ou de sport les armes courtes conçues pour le tir sportif réunissant les caractéristiques suivantes:
la longueur de visée de l'arme est supérieure à 300 mm;
le poids total de l'arme est supérieur à 1 kg.;
l'arme est munie d'un dispositif de visée comportant au moins une hausse réglable en dérive et en hauteur;
le calibre de l'arme est de 4,5mm (.177);
le chargeur ou le magasin de l'arme a une capacité de cinq coups au plus.
Article 4
§ 1. Sont applicables aux armes visées aux articles 2 et 3, alinéa 2 :
l'article 14bis, 2° de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;
les articles 2 à 8 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la même loi;
les articles 25, §1er, alinéa 1, et 26 du même arrêté.
§ 2. Sont applicables aux armes visées à l'article 3, alinéa 1er : [ol]
les articles 5, 6, 14 et 14bis, 2°, 4° et 5°, de la même loi;
les articles 2 à 14, 18, 23, 24, 25, 26, 29 et 30 du même arrêté.
(...)
Article 8
Le présent arrêté n'est pas applicable aux jouets conçus et notoirement destinés à des fins de jeux par des enfants d'âge inférieur à quatorze ans.
Il n'est également pas applicable aux frondes visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 9 août 1980, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983.
Article 9
L'arrêté royal du 16 mars 1967 rangeant certaines armes à air ou à gaz dans la catégorie des armes de défense est abrogé.
Article 10
L'article 4, §1er, 2° et l'article 6, entrent en vigueur le 1er jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge